Dans le contexte de la préparation de son colloque quadriennal qui aura lieu en 2028 sur l’administration forestière à l’occasion du bicentenaire du Code forestier de 1827, le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises, souhaite se pencher lors de sa journée d’étude annuelle sur le legs législatif, réglementaire et administratif élaboré et institué en France jusqu’à la Révolution française. Ce legs est souvent perçu comme un tout uniforme, organisé et centralisé au XVIIIe siècle en France. En suscitant des approches démultipliées sur les textes fondateurs, leurs sources juridiques, leurs auteurs et leurs connaissances sylvicoles, et enfin les personnes qui les ont appliqués au sein d’institutions centrales et locales, ce paysage juridique et administratif devrait ressortir étonnamment plus complexe, à l’image des nombreux faciès des forêts françaises et de l’histoire institutionnelle du pays.
Trois textes majeurs légitiment l’instauration de l’administration forestière française, son personnel, son fonctionnement, ses objectifs, son action et ses actes sur les forêts : l’ordonnance de Brunoy du 29 mai 1346 qui stabilise et organise une administration des forêts dans le royaume de France ; presque cinq siècles plus tard, le Code forestier de 1827 ; entre les deux textes se dresse, tel un Janus moderne, l’ordonnance forestière de Colbert de 1669. Celle-ci est héritage et perfectionnement de la législation et de la réglementation forestière royale française de la fin du Moyen Âge et de l’Ancien Régime ; sous la Restauration monarchique de Charles X, elle est assise et terreau d’une législation et d’une administration forestières renouvelées par le droit de propriété consacré à la Révolution française et par l’avancée et la diffusion des sciences botaniques en France et à l’étranger.
Dans le contexte de la préparation de son colloque quadriennal qui aura lieu en 2028 sur l’administration forestière à l’occasion du bicentenaire du Code forestier de 1827, le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises, souhaite se pencher lors de sa journée d’étude annuelle de janvier 2027 sur le legs législatif, réglementaire et administratif élaboré et institué en France jusqu’à la Révolution française. Ce legs est souvent perçu comme un tout uniforme, organisé et centralisé au XVIIIe siècle en France. En suscitant des approches démultipliées sur les textes fondateurs, leurs sources juridiques, leurs auteurs et leurs connaissances sylvicoles, et enfin les personnes qui les ont appliqués au sein d’institutions centrales et locales, ce paysage juridique et administratif devrait ressortir étonnamment plus complexe, à l’image des nombreux faciès des forêts françaises et de l’histoire institutionnelle du pays.
Les textes tout d’abord. Le legs de l’Ancien Régime paraît tenir tout entier comme cristallisé dans l’ordonnance de 1669, un authentique code synthétisant et articulant les grands édits royaux antérieurs sur la matière forestière, unificateur et centralisateur, s’imposant fermement aux particuliers – en majorité des seigneurs laïcs –, et aux communautés ecclésiastiques, urbaines et villageoises du royaume au motif de l’intérêt public que revêtent les forêts, orienté vers une production en faveur des usines à feu ou des arsenaux maritimes, restrictif voire prohibitif des droits d’usages communs et individuels. Exhumer la genèse de chacun de ces actes royaux (motivations factuelles et contextuelles, sources textuelles, expériences de gestion, réflexions, processus et cadre institutionnel de rédaction et de validation, etc.) en éclairant leur filiation, leur objet, l’élargissement progressif du ressort de leur application à proportion de l’affermissement ou non du pouvoir royal, et leurs apports respectifs, en soulignant en creux au besoin écarts et silence par rapport à un projet initial, paraît aussi utile que leur contenu propre pour comprendre leur réception et leur application. L’ordonnance royale est-elle le fruit lointain d’une gestion seigneuriale locale réussie[1] ?
Se focaliser sur les actes du roi de France, qu’ils concernent le domaine seigneurial du souverain, ou s’étendent sur les forêts de tiers dans le royaume, est oublier que des pans entiers du territoire national actuel ne sont que peu à peu intégrés au royaume de France, que certains le seront après la publication de l’ordonnance de 1669 (Franche-Comté, Alsace, Lorraine, places fortes du Nord et évêchés de l’Est de la France, etc.), voire bien après, passé l’intermède de la Révolution et de l’Empire, au Second Empire pour la Savoie. Quel(s) texte(s) régissaient les forêts de ces principautés, quelles institutions les administraient ? Comment y ont été reçues la législation, la réglementation et l’administration royales forestières françaises lors de leur intégration au royaume ? Quelles influences, quelles inflexions voire quels apports et quelles complémentarités ces réglementations et législations ont-elles apportés à leur tour à la législation royale, à ses modes de gestion, à son administration. Que subsiste-t-il d’elles localement à la fin du XVIIIe siècle ? À l’inverse, quelles sont les conséquences de l’introduction du régime français sur le couvert, le peuplement et le produit forestier ainsi que sur les usages au bois d’œuvre et de feu dans ces provinces ?
On ne peut non plus faire l’impasse sur les nombreuses autres sources et niveaux de droit, y compris en matière forestière, qui coexistent partout en France jusqu’à la Révolution et sur la part de liberté ou d’autonomie de gestion et de réglementation des détenteurs et des usagers des divers types de forêts : Quelles empreintes laissent le droit romain et les lois barbares en matière forestière ? Quelle part prend la forêt dans les articles des coutumes orales puis écrites locales, dans les franchises seigneuriales, dans les statuts communaux ? Quels sont les objets traités et les objectifs ? Avec quels moyens d’application et de coercition ? Quels sont les cas exorbitants nécessitant de rédiger des actes spécifiques d’administration et de gestion forestières, ponctuels ou durables ? Comment ces sources juridiques s’articulent-elles localement entre elles, et avec une législation et une réglementation souveraines ?
Les législateurs et administrateurs ensuite. De façon générale, il importe d’interroger les acteurs ou auteurs du droit pour en estimer en partie le sens et la portée. Si tant est qu’on puisse les connaître aussi dans le domaine forestier, la question revêt ici un caractère singulier en raison de l’objet traité qui nécessite un minimum de connaissance théorique et de pratique sylvicole. A-t-on affaire à des juristes ou des économistes détachés de l’objet de leur réflexions, soucieux néanmoins de garder un équilibre de plus en plus précaire entre les usages multiples en forêt, l’utilisation de plus en plus massive de la matière première ligneuse et la permanence voire la survie des forêts, ce qu’on dénomme couramment l’aménagement forestier, terme qui tire son origine du « mesnagement » des ressources forestières ? Détiennent-ils ou gèrent-ils eux-mêmes des forêts ? sont-ils des officiers royaux ou seigneuriaux, des gruyers, ou sont-ils issus d’une lignée de tels hommes, ou d’arpenteurs forestiers, de gardes forestiers, de jardiniers ? Quelle est leur formation et leur connaissance botanique ? quand celle-ci est-elle mise à profit dans l’élaboration des textes juridiques et réglementaires ?
Certes, le XVIIIe siècle voit émerger une véritable science botanique et forestière, préparée et abondée par les explorations ultramarines depuis plusieurs siècles, et avec elle, des arboretum, des plantations expérimentales, l’introduction et l’acclimatation de nouvelles espèces, etc. Quels ont été les échanges, voire les convergences entre savants (membres de la section de botanique de l’Académie des Sciences, ou les administrateurs et enseignants du Jardin des plantes médicinales du roi à Paris [actuel Muséum national d’histoire naturelle] etc.), les législateurs et les détenteurs de forêts, ainsi d’ailleurs qu’avec les gestionnaires ou administrateurs forestiers ?
Des figures singulières émergent à partir du XVIIe siècle, marquant de leur pratique et de leurs connaissances à la fois la gestion ou la restauration de forêts et l’adaptation de la réglementation en vigueur au sein de l’administration forestière française. Parmi les commissaires réformateurs des XVIIe et XVIIIe siècles se détache bien sûr la personnalité éminente de Louis de Froidour, un – sinon le principal – artisan de l’ordonnance de 1669 dont l’apport à la sylviculture est largement reconnu. Le grand maître des Eaux et Forêts Maclot est aussi cité par les historiens des forêts et des salines de Franche-Comté pour sa réforme de 1727 et l’adaptation de l’ordonnance de 1669 au jardinage des forêts résineuses comtoises. Qu’en est-il des premiers maîtres des Eaux et Forêts chargés de visiter et réformer les forêts du roi de France dès la fin du XIIIe siècle ? Et des artisans de toutes les œuvres successives de réformation des forêts, qui ont pour dénominateurs communs l’obligation de visiter les forêts, évaluer leur état, rencontrer la population, vérifier leurs usages en droit et en pratique, trouver les remèdes aux dégâts et abus constatés, améliorer le peuplement et le revenu forestiers ? Qu’en est-il de l’appropriation des forêts dans les colonies françaises ?
Les mêmes questions se posent à l’égard des personnes officiant dans les administrations forestières locales, qu’elles soient royales ou seigneuriales, laïques ou ecclésiastiques. On perçoit les fonctions des cadres et des agents de ces institutions le plus souvent sous l’angle réglementaire et contentieux. De fait, la séparation des pouvoirs administratif, législatif et judiciaire n’existe pas jusqu’à la Révolution. Les maîtrises des Eaux et Forêts dans le royaume de France, équivalents des bailliages et sénéchaussées, administrent les forêts de leur périmètre réglementaire et géographique, enquêtent sur les infractions qu’elles jugent elles-mêmes ou renvoient à un échelon supérieur (Table de marbre établie à Paris puis auprès de chaque Parlement du royaume) non sans conflit avec les autres juridictions seigneuriales et royales. Les grueries seigneuriales et autres institutions souveraines en dehors du royaume de France agissaient de façon similaire. Le métrage des procédures judiciaires qui subsistent dans les fonds d’archives de ces institutions tend à faire penser que l’essentiel de l’activité de ces administrations est pénal ; cette vision est faussée par le fait que la plupart des procédures administratives revêtent un caractère judiciaire jusqu’à la fin de l’Ancien Régime (introduction par une requête, décisions rendues par ordonnance et jugement etc.). Peut-on sonder les connaissances et compétences sylvicoles des gruyers ou maîtres des Eaux et Forêts ou de leur personnel et connaître la portée de celles-ci dans l’exercice quotidien de leurs charges, comme dans l’instauration des aménagements forestiers, ou bien dans l’évaluation des travaux à faire après la destruction de parcelles forestières par incendie, tempête ou infestation ? Se sont-ils approprié les ouvrages scientifiques des botanistes, les premiers guides pratiques de sylviculture que commencent à rédiger certains d’entre eux ?
Telles sont les pistes que le GHFF invite à explorer lors de cette journée sur les sources du droit et de la pratique forestière et sur les personnes qui les ont élaborés et mis en œuvre.
Modalités de soumission et de sélection
Tous les types de contribution (cas d’étude, chronique, étude comparative, synthèse, etc.) dans la limite chronologique (Moyen Âge à la Révolution) et géographique de la France seront pris en compte.
Propositions de communication à envoyer à l’adresse suivante : Patricia Guyard : pguyard@jura.fr,
avant le 30 septembre 2026.
Chaque proposition de communication devra comporter :
- Un titre explicite et court.
- Un résumé d’une page de 1 500 à 2 000 signes maximum.
- 5 mots-clés.
- Une courte bibliographie de 10 titres maximum.
- L’affiliation scientifique et les coordonnées de ou des auteurs.
- L’adresse e-mail du correspondant de la communication.
Les auteurs seront informés de l’avis du Comité scientifique en octobre. Le programme de la journée d’études sera diffusé courant novembre 2026.
Les communications retenues, après évaluation par le Comité scientifique, seront publiées dans le Cahier du GHFF Forêt, Environnement & Société en 2028.
Contact
- Patricia Guyard : pguyard@jura.fr
Comité d’organisation
- Marc Galochet, Professeur des universités en Géographie, Université de Valenciennes UPHF, Président du GHFF
- Patricia Guyard, Conservatrice générale du patrimoine, directrice des Archives départementales du Jura, membre du GHFF
Source : Calenda
















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